Décret n°96-872 du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du Conseil des marchés financiersAbrogé
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 octobre 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 mars 2001 |
Commentaires • 4
Décisions • 9
Annulation —
L'article 5 du décret du décret du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du conseil des marchés financiers prévoit que la personne mise en cause est invitée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, dix jours au moins avant la date prévue pour l'audience. […] Vu le décret n° 96-872 du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du Conseil des marchés financiers ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 96-872 du 3 octobre 1996 modifié ; […] Il peut, en toute matière, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que le commissaire du gouvernement n'a pas, au cas d'espèce, été à l'origine de la saisine du Conseil des marchés financiers ; que dès lors sa présence au délibéré de la formation disciplinaire du Conseil des marchés financiers qui a pris la décision attaquée n'a pas méconnu le principe d'impartialité ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 96-872 du 3 octobre 1996 ; […] Il peut, en toute matière, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que le commissaire du gouvernement n'a pas, au cas d'espèce, été à l'origine de la saisine du Conseil des marchés financiers ; que, dès lors, sa participation au délibéré de la formation disciplinaire du Conseil des marchés financiers qui a pris la décision attaquée n'a pas méconnu le principe d'impartialité ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, et notamment ses articles 27, 29, 35, 69 et 98 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Outre le président du conseil, membre de droit, ou un membre délégué par lui à cet effet, président de la formation, et le membre du Conseil des marchés financiers représentant les salariés, chaque formation disciplinaire comporte quatre membres élus en son sein par le Conseil des marchés financiers pour deux ans. Ces quatre membres doivent être choisis sans que l'une des catégories mentionnées au troisième et au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi susvisée puisse être représentée par plus de deux membres. Le conseil élit dans les mêmes conditions un suppléant pour chacun de ces quatre membres.