Article 5 du Décret n°96-1027 du 26 novembre 1996
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Pour les personnels servant dans les établissements d'enseignement et les centres de formation scolaires ou universitaires, les congés annuels sont pris pendant les périodes de congés scolaires ou universitaires de Mayotte.
Ces personnels sont réputés satisfaire à la condition de durée de service ouvrant droit au congé administratif visée à l'article 4 ci-dessus dès le premier jour des grandes vacances scolaires ou universitaires de la dernière année de la période ouvrant droit à ce congé.
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 30 juin 2014

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Décisions10

1Tribunal administratif de Mayotte, 22 octobre 2002, n° 0100131Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte : “La durée de l'affectation dans la collectivité de Mayotte est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation…” ; […] en cas de renouvellement, à l'issue de ce second séjour, pour les personnels soumis à l'article 2 du présent décret…” ; que selon l'article 5 du même décret : “Pour les personnels servant dans les établissements d'enseignement et les centres de formation scolaires ou universitaires, […]

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2Tribunal administratif de Mayotte, 16 novembre 2006, n° 0500106Rejet

[…] — que l'article 7 de la convention de mise à disposition en date du 15 mai 2001 permettant la rupture anticipée de cette mise à disposition par le chef de service ou le salarié est illégal et inconstitutionnel: cette clause contractuelle est contraire à l'article 2 du décret n°96-1027 du 26 novembre 1996 fixant à deux ans l'affectation des fonctionnaires dans la collectivité de Mayotte ; bien que l'article 5 dudit décret prévoit l'attribution de l'indemnité d'éloignement même si le séjour de deux ans prend fin avant son terme, celui-ci n'est pas applicable car cette modification a été introduite en juillet 2001 soit postérieurement à la date de signature de la convention, le 15 mai 2001 ;

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3Tribunal administratif de Mayotte, 22 octobre 2002, n° 0100336Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte : “La durée de l'affectation dans la collectivité de Mayotte est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation…” ; […] en cas de renouvellement, à l'issue de ce second séjour, pour les personnels soumis à l'article 2 du présent décret…” ; que selon l'article 5 du même décret : “Pour les personnels servant dans les établissements d'enseignement et les centres de formation scolaires ou universitaires, […]

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