Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Ces personnels sont réputés satisfaire à la condition de durée de service ouvrant droit au congé administratif visée à l'article 4 ci-dessus dès le premier jour des grandes vacances scolaires ou universitaires de la dernière année de la période ouvrant droit à ce congé.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte : “La durée de l'affectation dans la collectivité de Mayotte est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation…” ; […] en cas de renouvellement, à l'issue de ce second séjour, pour les personnels soumis à l'article 2 du présent décret…” ; que selon l'article 5 du même décret : “Pour les personnels servant dans les établissements d'enseignement et les centres de formation scolaires ou universitaires, […]
[…] — que l'article 7 de la convention de mise à disposition en date du 15 mai 2001 permettant la rupture anticipée de cette mise à disposition par le chef de service ou le salarié est illégal et inconstitutionnel: cette clause contractuelle est contraire à l'article 2 du décret n°96-1027 du 26 novembre 1996 fixant à deux ans l'affectation des fonctionnaires dans la collectivité de Mayotte ; bien que l'article 5 dudit décret prévoit l'attribution de l'indemnité d'éloignement même si le séjour de deux ans prend fin avant son terme, celui-ci n'est pas applicable car cette modification a été introduite en juillet 2001 soit postérieurement à la date de signature de la convention, le 15 mai 2001 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte : “La durée de l'affectation dans la collectivité de Mayotte est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation…” ; […] en cas de renouvellement, à l'issue de ce second séjour, pour les personnels soumis à l'article 2 du présent décret…” ; que selon l'article 5 du même décret : “Pour les personnels servant dans les établissements d'enseignement et les centres de formation scolaires ou universitaires, […]