Décret n°96-1232 du 27 décembre 1996 relatif au congé de fin d'activité, pris pour l'application du titre II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 1996
Dernière modification : 31 décembre 1996

Commentaires11


M. Recours Alfred · Questions parlementaires · 15 septembre 1997

S'agissant de la fonction publique de l'Etat, le bilan définitif prévu par l'article 6 du décret n° 96-1232 du 27 décembre 1996, devra être soumis à son Conseil supérieur qui se tiendra le 14 octobre 1997. Une décision sur l'éventuelle prorogation du dispositif devrait pouvoir intervenir sans délai après examen.

 

M. Sicre Henri · Questions parlementaires · 15 septembre 1997

S'agissant de la fonction publique de l'Etat, le bilan définitif prévu par l'article 6 du décret n° 96-1232 du 27 décembre 1996, devra être soumis à son Conseil supérieur qui se tiendra le 14 octobre 1997. Une décision sur l'éventuelle prorogation du dispositif devrait pouvoir intervenir sans délai après examen.

 

M. Daniel Eckenspieller, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 11 septembre 1997

La loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 et le décret no 96-1232 du 27 décembre 1996 fixent les modalités de mise en oeuvre du congé de fin d'activité dans la fonction publique et notamment les conditions (âge de l'agent, durée des périodes validées au titre des divers régimes d'assurance vieillesse et durée des services accomplis en qualité d'agent public) devant être réunies par les agents afin d'accéder au dispositif. […]

 

Décisions8


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 25 mars 2004, 03NC00134, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 96-1232 du 27 décembre 1996 relatif au congé de fin d'activité pris pour l'application du titre II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 1 mars 2004, 00BX01635, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Classement CNIJ : 48-03-04 C+ Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ; Vu le décret n° 96-1232 du 27 décembre 1996 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de La Réunion, 29 décembre 2005, n° 0401897

Rejet — 

[…] Il soutient que la circulaire du 23 janvier 1997, qui édicte des nouvelles règles sur la situation des personnels placés en congé de fin d'activité et supprime un droit à rémunération, est illégale ; que la loi du 16 décembre 1996, qui instaure le congé de fin d'activité, et ses décrets d'application n'excluent pas la majoration de rémunération et n'ont pas apporté de modifications aux lois et règlements antérieurs ; que la majoration de revenu est définie comme un revenu de remplacement par l'article 15 de la loi du 16 décembre 1996 auquel il a droit ; que sa situation d'agent en position de fin d'activité ne peut le placer en dehors des dispositions des lois portant statut général de la fonction publique d'Etat ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 131-2 et L. 131-3, L. 136-1 et L. 136-2, L. 361-1 à L. 361-5, L. 711-1 et suivants ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, notamment son article 14 ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 décembre 1996 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 12 décembre 1996 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 13 décembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT, DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE.
Article 1
La demande de congé de fin d'activité est déposée auprès de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement dans lequel le fonctionnaire ou l'agent non titulaire exerce ses fonctions, au plus tard deux mois avant la date du départ souhaitée. Ce délai n'est opposable qu'à compter de l'expiration d'une période de deux mois suivant la publication du présent décret.
Article 2
L'admission au congé de fin d'activité des fonctionnaires est prononcée, sur demande de l'intéressé, par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, pour ceux placés en position de détachement, par l'organisme d'accueil. Le cas échéant, le détachement est prorogé jusqu'au terme du congé de fin d'activité.
L'admission au congé de fin d'activité des agents non titulaires est prononcée, sur demande de l'intéressé, par l'administration ou l'établissement public employeur.
Article 3
Le revenu de remplacement prévu aux articles 15, 24 et 36 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée est soumis à une cotisation d'assurance maladie dont le taux est fixé à l'article D. 711-2 (1°) du code de la sécurité sociale.
Le revenu de remplacement prévu aux articles 17, 28 et 39 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée est soumis à une cotisation d'assurance maladie dont le taux est fixé à l'article D. 711-2 (3°) du code de la sécurité sociale.