Décret n°96-1232 du 27 décembre 1996 relatif au congé de fin d'activité, pris pour l'application du titre II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 décembre 1996 |
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Dernière modification : | 31 décembre 1996 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 131-2 et L. 131-3, L. 136-1 et L. 136-2, L. 361-1 à L. 361-5, L. 711-1 et suivants ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 décembre 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 12 décembre 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 13 décembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT, DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE.
La demande de congé de fin d'activité est déposée auprès de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement dans lequel le fonctionnaire ou l'agent non titulaire exerce ses fonctions, au plus tard deux mois avant la date du départ souhaitée. Ce délai n'est opposable qu'à compter de l'expiration d'une période de deux mois suivant la publication du présent décret.
L'admission au congé de fin d'activité des fonctionnaires est prononcée, sur demande de l'intéressé, par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, pour ceux placés en position de détachement, par l'organisme d'accueil. Le cas échéant, le détachement est prorogé jusqu'au terme du congé de fin d'activité.
L'admission au congé de fin d'activité des agents non titulaires est prononcée, sur demande de l'intéressé, par l'administration ou l'établissement public employeur.
L'admission au congé de fin d'activité des agents non titulaires est prononcée, sur demande de l'intéressé, par l'administration ou l'établissement public employeur.
Le revenu de remplacement prévu aux articles 15, 24 et 36 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée est soumis à une cotisation d'assurance maladie dont le taux est fixé à l'article D. 711-2 (1°) du code de la sécurité sociale.
Le revenu de remplacement prévu aux articles 17, 28 et 39 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée est soumis à une cotisation d'assurance maladie dont le taux est fixé à l'article D. 711-2 (3°) du code de la sécurité sociale.
Le revenu de remplacement prévu aux articles 17, 28 et 39 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée est soumis à une cotisation d'assurance maladie dont le taux est fixé à l'article D. 711-2 (3°) du code de la sécurité sociale.
S'agissant de la fonction publique de l'Etat, le bilan définitif prévu par l'article 6 du décret n° 96-1232 du 27 décembre 1996, devra être soumis à son Conseil supérieur qui se tiendra le 14 octobre 1997. Une décision sur l'éventuelle prorogation du dispositif devrait pouvoir intervenir sans délai après examen.