Décret n°96-1048 du 4 décembre 1996
Article 5 du Décret n°96-1048 du 4 décembre 1996 modifiant le décret n° 77-1142 du 5 octobre 1977 relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes en ce qui concerne le corps d'encadrement et de commandement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 octobre 1998
Modifié par : Décret n°98-932 du 15 octobre 1998 - art. 2 () JORF 18 octobre 1998
Il est créé au 1er août 1995 un grade provisoire de contrôleur chef.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADE ET ECHELONS |
DUREE |
|
Moyenne |
Minimale |
|
6e échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
5e échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
4e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
3e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
2e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
1er échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de contrôleur en chef, autres que ceux visés au b de l'article 3 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995 en application des dispositions prévues à l'article 10 ci-après.