Décret n°97-131 du 12 février 1997 pris pour l'application de l'article 28 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 février 1997
Dernière modification : 1 janvier 2009

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
L'autorisation des projets visés à l'article 28 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est régie par les dispositions du décret du 9 mars 1993 susvisé à l'exception de celles des articles 12, 13, 17, 18-2, 19 à 22, 24 à 26 et du deuxième alinéa de l'article 34.
Article 2
La demande d'autorisation est adressée, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre décharge, à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Article 3
Lorsqu'un projet nécessite une enquête publique en vertu du dernier alinéa de l'article L. 720-3 du code de commerce, celle-ci est organisée, à la demande du pétitionnaire, par le préfet du département où le projet est envisagé.
Toutefois, lorsque le projet est envisagé sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet du département où le projet est considéré comme devant être implanté est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.