Décret n°97-131 du 12 février 1997
Article 3 du Décret n°97-131 du 12 février 1997 pris pour l'application de l'article 28 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville
Chronologie des versions de l'article
Version13/02/1997
Entrée en vigueur le 13 février 1997
Lorsqu'un projet nécessite une enquête publique en vertu du dernier alinéa de l'article L. 720-3 du code de commerce, celle-ci est organisée, à la demande du pétitionnaire, par le préfet du département où le projet est envisagé.
Toutefois, lorsque le projet est envisagé sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet du département où le projet est considéré comme devant être implanté est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
Toutefois, lorsque le projet est envisagé sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet du département où le projet est considéré comme devant être implanté est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
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