Décret n° 97-156 du 19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 22 février 1997 |
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Dernière modification : | 3 décembre 2011 |
Code visé : | Code du travail |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code du travail maritime ;
Vu le code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée en dernier lieu par la loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, et notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports ;
Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives, modifié notamment par le décret n° 84-43 du 18 janvier 1984 et par le décret n° 95-1007 du 13 septembre 1995 ;
Vu le décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 portant statut particulier des administrateurs des affaires maritimes, modifié en dernier lieu par le décret n° 95-736 du 10 mai 1995 ;
Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;
Vu le décret n° 82-635 du 21 juillet 1982 relatif aux pouvoirs des préfets dans les services des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 décembre 1996 ;
Vu l'avis du comité paritaire spécial en date du 19 décembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
- les directions régionales des affaires maritimes, dont le ressort est défini conformément à l'annexe I au présent décret ;
- les directions départementales ou interdépartementales des affaires maritimes, dont le ressort est défini conformément à l'annexe II au présent décret ;
- les services des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales mentionnés à l'annexe III au présent décret.
I. - Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes exerce les compétences antérieurement attribuées aux chefs de quartier des affaires maritimes en vertu des textes réglementaires en vigueur à l'exception des attributions relevant de l'inspection du travail maritime. Il peut déléguer sa signature aux officiers et fonctionnaires civils de catégorie A placés sous son autorité.
Il est le délégué de l'Etablissement national des invalides de la marine.
II. - Dans tous les textes réglementaires, les mots "quartier des affaires maritimes" sont remplacés par les mots "direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes" et les mots "chef de quartier des affaires maritimes" ainsi que les mots "officier ou inspecteur des affaires maritimes chef du service" sont remplacés par les mots "directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes".
A la première phrase de l'article 4 du décret du 19 mars 1987 susvisé, les mots "chef du quartier" sont remplacés par les mots "chef du service des affaires maritimes".
II.-Dans les conditions fixées par les textes en vigueur, il exerce les attributions relatives au pilotage et au contrôle de l'activité et de la gestion des comités régionaux des pêches maritimes et des comités régionaux de la conchyliculture. Il est également chargé de promouvoir le développement économique des activités liées au transport maritime, à la pêche, aux cultures marines et à la navigation de plaisance.
III.-Dans les directions régionales des affaires maritimes dont le siège coïncide avec celui d'une direction départementale ou interdépartementale, le directeur régional cumule ses fonctions avec celles de directeur départemental ou interdépartemental. Il peut, dans ce cas, être assisté d'un directeur délégué.
IV.-Le directeur régional peut déléguer sa signature aux officiers et fonctionnaires de catégorie A placés sous son autorité.