Article 2 du Décret n° 97-156 du 19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes

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Version22/02/1997
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Version12/06/1999

Entrée en vigueur le 12 juin 1999

Modifié par : Décret n°99-489 du 7 juin 1999 - art. 6 () JORF 12 juin 1999

I. - Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes exerce les compétences antérieurement attribuées aux chefs de quartier des affaires maritimes en vertu des textes réglementaires en vigueur à l'exception des attributions relevant de l'inspection du travail maritime. Il peut déléguer sa signature aux officiers et fonctionnaires civils de catégorie A placés sous son autorité.


Il est le délégué de l'Etablissement national des invalides de la marine.


II. - Dans tous les textes réglementaires, les mots "quartier des affaires maritimes" sont remplacés par les mots "direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes" et les mots "chef de quartier des affaires maritimes" ainsi que les mots "officier ou inspecteur des affaires maritimes chef du service" sont remplacés par les mots "directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes".


A la première phrase de l'article 4 du décret du 19 mars 1987 susvisé, les mots "chef du quartier" sont remplacés par les mots "chef du service des affaires maritimes".

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Entrée en vigueur le 12 juin 1999
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 2003, 03-81.192, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du décret n° 97-156 du 19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Navire·
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  • Eaux territoriales·
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  • Marin·
  • Saisie

2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 juillet 2008, 07DA01325, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ; Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes, notamment le II de l'article 2 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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