Décret n°97-315 du 7 avril 1997 relatif à l'allégement de charges sociales dans la zone franche de Corse

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 avril 1997
Dernière modification : 1 janvier 2006

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 modifié concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel, ensemble le règlement (CE) n° 746/96 de la Commission du 24 avril 1996 pris pour son application ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 421-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre II et les articles R. 243-6 et D. 241-11 ;

Vu le code général des impôts, notamment l'article 1649 nonies ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 4424-2 ;

Vu le code rural, notamment les articles 1031, 1062-1 et 1157-1 ;

Vu la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, notamment l'article 4 ;

Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles ;

Vu le décret n° 73-523 du 8 juin 1973 fixant les modalités de calcul des cotisations au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 24 janvier 1997 ;

Vu la saisine pour avis en date du 17 janvier 1997, invoquant l'urgence, du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 4 février 1997 ;

Vu l'avis de la commission prévue à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 27 janvier 1997 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 21 janvier 1997 ;

Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 21 février 1997,
Article 1
La réduction prévue à l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est calculée, au titre des gains et rémunérations versés au cours de chaque mois civil au salarié, dans les conditions suivantes :
a) Pour les gains et rémunérations inférieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance, le montant de la réduction est égal au produit de ces gains et rémunérations par un coefficient égal à 0,234 ;
b) Pour les gains et rémunérations égaux ou supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieurs ou égaux à un plafond égal à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 100 %, le montant de la réduction est égal au produit de la différence entre ce plafond et ces gains et rémunérations par un coefficient égal à 0,234.
Pour l'application du présent article, le salaire minimum de croissance est celui applicable aux gains et rémunérations versés.
Article 1-bis
Pour les entreprises mentionnées au IV bis de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, la réduction prévue au I de cet article est calculée conformément aux dispositions prévues à l'article 1er du présent décret et selon les modalités particulières suivantes :
a) Le coefficient de 0,234 prévu au a de l'article 1er est remplacé par un coefficient égal à 0,196 en 2002, à 0,188 en 2003 et à 0,182 en 2004 ;
b) La majoration de 100 % prévue au b de ce même article est remplacée par une majoration de 85 % pour l'année 2002, 70 % pour l'année 2003 et 50 % pour l'année 2004 ;
c) Le coefficient de 0,234 prévu au b de ce même article est remplacé par un coefficient égal à 0,231 durant l'année 2002, 0,269 durant l'année 2003 et 0,362 durant l'année 2004.
Article 2
Ne peuvent bénéficier de la réduction prévue au I de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée en application du II dudit article :
a) Pour une année civile, les entreprises exerçant une activité professionnelle non commerciale lorsque l'effectif mensuel moyen employé au cours de l'année précédente, ou de la première année civile d'activité si l'entreprise est créée à partir du 1er janvier 1997, et déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail est inférieur à trois ;
b) Les entreprises de transport routier au titre des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil aux salariés dont tout ou partie du temps passé au service de l'employeur au cours du mois l'a été hors de la zone courte de Corse ;
c) Les entreprises de gestion et de location d'immeubles au titre des gains et rémunérations versés aux salariés au cours de chaque mois civil au cours duquel est née une créance afférente à au moins une prestation portant sur un ou plusieurs biens situés hors de Corse.