Article 3 du Décret n°97-379 du 21 avril 1997 portant application de l'article 5 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins

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Version26/07/2000

Entrée en vigueur le 26 juillet 2000

Modifié par : Décret n°2000-696 du 24 juillet 2000 - art. 1 () JORF 26 juillet 2000

Le montant plafond de l'allocation servie aux médecins ayant adhéré au dispositif institué par l'article 5 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée avant le 1er janvier 1999 est fonction de leur âge à la date d'adhésion. Pour l'année 1996, il s'élève à :
250 000 F s'ils sont âgés de cinquante-six ans ;
240 000 F s'ils sont âgés de cinquante-sept ou cinquante-huit ans ;
220 000 F s'ils sont âgés de cinquante-neuf ans ;
188 493 F s'ils sont âgés de soixante à soixante-quatre ans.
Ces montants plafonds sont revalorisés chaque année dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant plafond applicable aux allocations versées aux médecins adhérant au dispositif de cessation anticipée d'activité à compter du 1er janvier 1999 est celui fixé pour les médecins âgés de soixante à soixante-quatre ans.
Le montant plafond de l'allocation servie aux médecins âgés de cinquante-sept à cinquante-neuf ans adhérant au dispositif de cessation anticipée d'activité à compter du 1er octobre 2000 est fixé à 100 000 F.
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