Décret n°97-758 du 10 juillet 1997
Article 4 du Décret n°97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996.
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1997
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Version16/11/2005
Entrée en vigueur le 16 novembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1404 du 15 novembre 2005 - art. 7 () JORF 16 novembre 2005
Pendant le congé de fin d'activité, l'intéressé perçoit le revenu de remplacement fixé à l'article 15 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée.
Un agent bénéficiant d'un contrat à temps incomplet perçoit un revenu de remplacement calculé en fonction de la quotité de travail effectuée au cours des six derniers mois d'activité.
Le revenu de remplacement prévu ci-dessus est soumis à une cotisation d'assurance maladie dont le taux est fixé au 1° de l'article D. 711-2 du code de la sécurité sociale.
Les agents intéressés ont droit, durant le congé de fin d'activité, aux prestations de sécurité sociale d'assurance maladie, maternité et décès servies par leur régime d'activité.
En cas de décès survenant pendant le congé de fin d'activité, ils bénéficient du capital décès liquidé et payé dans les conditions fixées par le régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires.
Un agent bénéficiant d'un contrat à temps incomplet perçoit un revenu de remplacement calculé en fonction de la quotité de travail effectuée au cours des six derniers mois d'activité.
Le revenu de remplacement prévu ci-dessus est soumis à une cotisation d'assurance maladie dont le taux est fixé au 1° de l'article D. 711-2 du code de la sécurité sociale.
Les agents intéressés ont droit, durant le congé de fin d'activité, aux prestations de sécurité sociale d'assurance maladie, maternité et décès servies par leur régime d'activité.
En cas de décès survenant pendant le congé de fin d'activité, ils bénéficient du capital décès liquidé et payé dans les conditions fixées par le régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires.
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