Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 relatif aux médicaments remboursables et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 octobre 1999
Dernière modification : 21 octobre 2004
Codes visés : Code de la santé publique, Code de la sécurité sociale.

Commentaires2


M. Cardo Pierre · Questions parlementaires · 30 septembre 2002

Il lui demande les raisons qui motivent cette limitation à vingt-huit (ou trente jours) au lieu d'un mois complet et les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette situation, notamment par l'intermédiaire d'une modification du décret n° 99-915 du 25 octobre 1999, en son article 7-III. […] Le décret est actuellement soumis au Conseil d'État.

 

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu les d& […] é attaqué est signé par le directeur de la sécurité sociale et par le directeur général de la santé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il aurait été signé par le seul ministre chargé de la santé et n'aurait pas été revêtu, comme le prévoit l'article R.163-2 du code de la sécurité sociale, […] après avis de la commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 ; qu'en vertu des dispositions ajoutées à ce même alinéa par l'article 6 du d& […] #233;cret n° 99-915 du 27 octobre 1999, il en va de même pour les médicaments dont le service médical rendu n'a pas été classé comme majeur ou important ; qu'il résulte du 6° de l'article R. 322-1 que, […]

 

Décisions19


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 23 juin 2004, 261162, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant que selon les dispositions du 5° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est fixée à 65 %, soit une prise en charge par l'assurance maladie au taux de 35 %, pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité , figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 ; qu'en vertu des dispositions ajoutées à ce même alinéa par l'article 6 du décret n° 99-915 du 27 octobre 1999, il en va de même pour les médicaments dont le service médical rendu n'a pas été classé comme majeur ou important ;

 

2Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 20 juin 2003, 240194, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] En vertu des dispositions ajoutées à ce même alinéa par l'article 6 du décret n° 99-915 du 27 octobre 1999, il en va de même pour les médicaments dont le service médical rendu n'a pas été classé comme majeur ou important après avis de la commission de la transparence. […]

 

3Conseil d'Etat, du 6 octobre 2000, 215145, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, dont le siège est …, représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-915 du 27 octobre 1999 relatif aux médicaments remboursables et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, et notamment son article 17 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 septembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
La validité de l'inscription des médicaments inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale sans limitation de durée avant le 1er avril 1993 expire, au plus tard, le 31 décembre 2008.
Pour chaque année civile, à compter du 1er janvier 2005, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, par classe pharmaco-thérapeutique, ceux des médicaments mentionnés à l'alinéa premier dont l'inscription arrive à expiration au 31 décembre de l'année considérée et qui doivent faire l'objet d'un examen en vue du renouvellement de leur inscription conformément aux articles R. 163-2 à R. 163-21 du code de la sécurité sociale.
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est publié au Journal officiel de la République française au plus tard le 1er janvier de l'année considérée.
Article 4
a modifié les dispositions suivantes