Entrée en vigueur le 26 septembre 1997
Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, pour les magistrats intégrés antérieurement à la date de publication du présent décret, ce délai commence à courir à compter de cette dernière date.
Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, la demande porte sur la totalité des périodes d'activité professionnelle exercées avant l'intégration dans la magistrature.
A la réception des demandes, le ministre notifie à chaque demandeur un état dans lequel sont indiqués la durée des périodes d'activité qui peuvent être prises en compte et le montant de la contribution qui devra être payée pour la période rachetée.
A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois pour confirmer sa demande. Une fois confirmée, la demande est irrévocable.
[…] il soutient que le requérant a réussi le concours exceptionnel organisé pour l'entrée dans la magistrature par la loi organique du 24 février 1998 ; qu'il aura 65 ans le 16 janvier 2010 ; qu'il a sollicité l'application de l'article 25-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et du décret n° 97-874 du 24 septembre 1997 afin que lui soit notifié l'état prévu à l'article 2 de ce décret pour un rachat éventuel d'annuités ; que cet article est en effet applicable aux magistrats recrutés par voie de concours exceptionnel ; que ceci résulte de l'application immédiate de l'article 9 de la loi du 25 juin 2001 ; que l'urgence résulte de l'obligation, pour M. […]
[…] 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui notifier, en application des dispositions combinées de l'article 25-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et de l'article 2 du décret n° 97-874 du 24 septembre 1997, l'état indiquant la durée des périodes d'activité qui peuvent être prises en compte et le montant de la contribution qui devra être payée pour chaque période rachetée ;
[…] 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui notifier, en application des dispositions combinées de l'article 25-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et de l'article 2 du décret n° 97-874 du 24 septembre 1997, l'état indiquant la durée des périodes d'activité qui peuvent être prises en compte et le montant de la contribution qui devra être payée pour chaque période rachetée ;