Entrée en vigueur le 1 janvier 1998
Les militaires visés par le présent décret, sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, perçoivent, lorsqu'ils sont à l'étranger, la solde de base, les primes et indemnités ainsi que les autres prestations perçues sur leur lieu d'affectation, auxquelles s'ajoutent une indemnité de sujétions pour service à l'étranger prenant en compte, le cas échéant, un supplément pour enfant à charge, ainsi que les prestations familiales perçues sur leur lieu d'affectation.
La rémunération des militaires visés par le présent décret est soumise aux retenues légales et réglementaires.
La rémunération des militaires visés par le présent décret est soumise aux retenues légales et réglementaires.