Entrée en vigueur le 20 mars 2008
Modifié par : Décret n°2008-267 du 18 mars 2008 - art. 4
Le montant des rémunérations auxquelles donnent lieu les activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus peut être défini notamment par le biais d'un forfait, d'une vacation ou être fonction d'une cotation.
Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour les catégories de personnes mentionnées à l'article 1er, sont calculées sur les rémunérations versées mensuellement ou pour chaque acte ou mission ou, le cas échéant, par patient suivi annuellement .
[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. […] ) Le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 applicable du 1er août 2000 au 1er janvier 2016, prévoit en son article 1er que pour l'application des dispositions du 21° des dispositions de l'article L 311- 3 du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées au 21° sont celles effectuées par les personnes suivantes(
Selon les articles L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, et 1 er , 2°, du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, modifié par le décret n° 2008-267 du 18 mars 2008, les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du code de procédure civile figurent au nombre des personnes qui exerçant à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, […] L. 311-3, 21° du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1 er du décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 modifié par décret n°2008-267 du 18 mars 2008 ainsi que la lettre-circulaire Acoss n°2008-065.
[…] 02 novembre 2015 […] l'AJE n'est pas fondé à lui opposer une carence dans ses propres obligations pour ne pas avoir communiqué de déclaration annuelle de rattachement auprès du service public de la Justice ni la liste des missions effectuées, étant observé que le SAR-service payeur de ces missions-disposait déjà de cette liste et que les articles 1 et 2 du décret no2000-35 du 17 janvier 2000 dans leur version alors en vigueur ne mettaient pas à la charge à la charge du collaborateur occasionnel une obligation de déclaration annuelle de rattachement mais prévoyait un calcul de cotisation par l'autorité publique sur les rémunérations versées mensuellement ou pour chaque acte de mission, […]