Entrée en vigueur le 9 octobre 2001
Modifié par : Décret n°2001-919 du 5 octobre 2001 - art. 2 () JORF 9 octobre 2001
Lorsque le montant de l'allégement calculé selon les modalités définies à l'article 2 est inférieur à un douzième de 4 058 F, le montant de l'allégement est fixé à un douzième de 4 058 F.