Entrée en vigueur le 18 juin 2000
Chargement, arrimage, déchargement
Le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
Il vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation des marchandises. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge des marchandises.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.
Le déchargement de la marchandises est effectué par le destinataire.
Le transporteur met en oeuvre dans tous les cas les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait.
[…] M me X, Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé M me B C,
[…] Attendu que le décret N° 2000-528 du 16 juin 2000 produit aux débats par la SAS CAPELLE définit le contrat type, pour le transport routier d'objets indivisibles, qui « régle les relations du donneur d'ordre et du transport public » ; que l'article 7 alinéa 1 du décret prévoit que « le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité » ; qu'en l'espèce, les relations entre la SAS CAPELLE et la SAS Z BOAÂT B sont régies par ce décret en dehors de toute convention écrite signées par les deux parties ;
[…] Par exploits du 22, 24 et 25 avril 2013, la Smabtp et la Sn La Volpilière ont assigné la s.a.r.l Lafont Almt, la s.a Axa France, la s.a Transports A.Y & fils et la s.a.s Y & C devant le tribunal de commerce de Nîmes, en paiement au visa de l'article L.133-6 du code de commerce et du décret n° 2000-528 du 16 juin 2000. […] La date et les horaires de chargement à l'intérieur de la période autorisée ont été arrêtés par la s.a Transports A.Y & fils qui a également réalisé les opérations de chargement, obligation incombant au donneur d'ordre ou son représentant dans un convoi exceptionnel ( art 7 décret 2000-528 du 16 juin 2000). […]