Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 14 () JORF 31 décembre 2006
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, […] qu'enfin, l'article 9 précise : « Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, […] Cet arrêté est pris par le seul ministre chargé de la fonction publique pour les corps relevant du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires et du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues. » ; […]
Article 14 Le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 susmentionné est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article 8, après les termes : « au 1er échelon du grade de début du corps » sont ajoutés les termes : « sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 » ; 2° Les deux premiers alinéas de l'article 9 du même décret sont abrogés ; […]
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