Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets en Conseil d'Etat : justice)
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2002 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2002 |
Codes visés : | Code de justice administrative, Code de l'industrie cinématographique et 3 autres |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) n° 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 60-323 du 2 avril 1960 modifié fixant le tarif des avoués ;
Vu le décret n° 65-961 du 5 novembre 1965 modifié pris pour l'application de certains articles du code civil et relatif au dépôt et à la gestion des fonds et des valeurs mobilières des mineurs ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu le décret n° 75-785 du 21 août 1975 relatif aux droits et émoluments alloués à titre transitoire aux avocats à raison des actes de procédure ;
Vu le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires ;
Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 modifié pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;
Vu le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;
Vu le décret n° 85-422 du 10 avril 1985 relatif à l'organisation judiciaire et modifiant notamment le taux de compétence du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance en matière civile et du tribunal de commerce, modifié par le décret n° 88-216 du 4 mars 1988 ;
Vu le décret n° 85-1387 du 27 décembre 1985 modifié pris pour l'application des articles 2 et 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ;
Vu le décret n° 86-221 du 17 février 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques et portant dispositions diverses relatives à l'établissement des comptes annuels ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu le décret n° 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
Vu l'avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 9 novembre 2000 ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 22 novembre 2000 ;
Vu les avis du Conseil national de la comptabilité en date du 20 octobre 2000 et du 1er mars 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 19 janvier 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux amendes et sanctions pécuniaires.
I. - Dans tous les textes réglementaires prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs sont remplacés par des montants exprimés en euros conformément au tableau figurant en annexe 1 de l'ordonnance du 19 septembre 2000 susvisée.
II. - Les montants en francs d'amendes et de sanctions pécuniaires qui ne figurent pas dans le tableau visé au I sont convertis aux montants en euros correspondant aux montants en francs mentionnés dans le tableau et immédiatement inférieurs.
III. (Paragraphe modificateur)
II. - Les montants en francs d'amendes et de sanctions pécuniaires qui ne figurent pas dans le tableau visé au I sont convertis aux montants en euros correspondant aux montants en francs mentionnés dans le tableau et immédiatement inférieurs.
III. (Paragraphe modificateur)
Chapitre II : Modifications apportées à certains codes.