Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets en Conseil d'Etat : justice)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 1 janvier 2002
Codes visés : Code de justice administrative, Code de l'industrie cinématographique et 3 autres

Commentaires6


www.justifit.fr · 13 novembre 2020

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mai 2015

[…] du 18 septembre 1986 - art. 2 JORF 19 septembre 1986 La requête présentée en application de l'article 529-2 est motivée et accompagnée de l'avis de contravention. - Article R. 49-5 Modifié par Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 4 JORF 28 avril 1995 La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-2 et le deuxième alinéa de l'article 529-5 est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article 530. […] - Article R. 49-7 Modifié par Décret n ° 2001 - 373 du 27 avril 2001 […]

 

www.bdidu.fr · 29 janvier 2011

[…] Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le d& […] #233;cret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

 

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 3 février 2005, 01NC00093, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

 

2Tribunal de commerce d'Angoulême, 5 décembre 2013, n° 2013006522

— 

[…] — Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code Civil. — Dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 1 N° de rôle : 2013 006522 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME W 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers) devra être supportée par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

 

3Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 janvier 2005, 03NC00989, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement (CE) n° 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le décret n° 60-323 du 2 avril 1960 modifié fixant le tarif des avoués ;

Vu le décret n° 65-961 du 5 novembre 1965 modifié pris pour l'application de certains articles du code civil et relatif au dépôt et à la gestion des fonds et des valeurs mobilières des mineurs ;

Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;

Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

Vu le décret n° 75-785 du 21 août 1975 relatif aux droits et émoluments alloués à titre transitoire aux avocats à raison des actes de procédure ;

Vu le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires ;

Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 modifié pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;

Vu le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;

Vu le décret n° 85-422 du 10 avril 1985 relatif à l'organisation judiciaire et modifiant notamment le taux de compétence du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance en matière civile et du tribunal de commerce, modifié par le décret n° 88-216 du 4 mars 1988 ;

Vu le décret n° 85-1387 du 27 décembre 1985 modifié pris pour l'application des articles 2 et 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ;

Vu le décret n° 86-221 du 17 février 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques et portant dispositions diverses relatives à l'établissement des comptes annuels ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le décret n° 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;

Vu l'avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 9 novembre 2000 ;

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 22 novembre 2000 ;

Vu les avis du Conseil national de la comptabilité en date du 20 octobre 2000 et du 1er mars 2001 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 19 janvier 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 8
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux amendes et sanctions pécuniaires.
Article 1
I. - Dans tous les textes réglementaires prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs sont remplacés par des montants exprimés en euros conformément au tableau figurant en annexe 1 de l'ordonnance du 19 septembre 2000 susvisée.
II. - Les montants en francs d'amendes et de sanctions pécuniaires qui ne figurent pas dans le tableau visé au I sont convertis aux montants en euros correspondant aux montants en francs mentionnés dans le tableau et immédiatement inférieurs.
III. (Paragraphe modificateur)
Chapitre II : Modifications apportées à certains codes.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes