Article 1 du Décret n°98-1021 du 10 novembre 1998 relatif à la conversion en euros des dettes publiques et privées et aux modalités de réalisation des opérations sur instruments financiers, pris pour l'application des articles 18 et 20 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

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Version11/11/1998

Entrée en vigueur le 11 novembre 1998

Les conversions mentionnées au III de l'article 18 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée sont effectuées par le teneur de compte habilité et le dépositaire central compte par compte puis ligne par ligne.


Le montant nominal total N de la ligne en euros après conversion est le résultat de la formule suivante :

(formule non reproduite).


Le montant en euros du rompu R est le résultat, arrondi à la cinquième décimale inférieure, de la formule suivante :

(formule non reproduite).


Pour l'application de ces formules :


En désigne l'encours de la ligne dans l'unité monétaire dans laquelle l'émission était libellée avant la conversion ;


Tc désigne le taux de conversion en unité euro de l'unité monétaire dans laquelle l'émission était libellée avant la conversion, tel que défini par l'article 4 du règlement n° 97/1103/CE du Conseil du 17 juin 1997 ;


E désigne la fonction partie entière qui à un nombre associe le nombre entier inférieur le plus proche.

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