Article 18 de la Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1).

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1998
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 3 juillet 1998

I. - Le ministre chargé de l'économie peut, par arrêtés, convertir en titres au nominal d'un euro les obligations du Trésor et en unité euro les bons du Trésor en francs ou en écus.
II. - Les personnes morales publiques et privées autres que l'Etat peuvent, à compter de la date du premier arrêté mentionné au I, convertir en unité euro les titres de créance mentionnés au 2° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières émis en francs ou en écus et soumis au droit français.
Dès la conversion en unité euro d'une partie de la dette publique d'un Etat participant à la monnaie unique, ces personnes peuvent également convertir en unité euro les titres de créance mentionnés au 2° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée émis dans la devise de cet Etat et soumis au droit français.
Ces conversions peuvent être faites sans réunion des porteurs des titres de créance mentionnés ci-dessus ni, le cas échéant, de la masse prévue à l'article 293 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Pour les personnes morales de droit privé, elles peuvent être décidées par le conseil d'administration, le directoire ou l'organe dirigeant. Elles doivent faire l'objet d'une publication dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Lorsque l'émission est constituée de titres de même valeur nominale unitaire transmissibles exclusivement par inscription en compte et relevant du seul 2° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, ces titres sont convertis en titres au nominal d'un euro.
III. - Les conversions mentionnées au I et à la dernière phrase du II sont faites, pour chaque émission, par le teneur de compte habilité, compte par compte. Lorsque la conversion n'aboutit pas à un montant entier en euros, il est procédé à un versement en espèces correspondant au montant rompu, sans que le porteur puisse faire valoir de droit autre que celui de la perception de ce versement. Les modalités de conversion d'une émission, de fixation du montant du versement en espèces et, pour les titres à taux variable, de calcul des intérêts sont fixées par décret, ainsi que les règles particulières aux titres démembrés.
IV. - Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 94 A du code général des impôts et de l'article 238 septies A du même code, les versements en espèces mentionnés au III sont reçus en franchise d'impôt sur le revenu.
(Loi 98-546 du 2 juillet 1998 art. 49 III : les arrêtés mentionné au premier alinéa de l'article 18 ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier 1999.)
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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BOFiP · 25 mai 2023

En cas de vente ultérieure des titres de créance reçus à l'occasion de l'opération de conversion en euros opérée dans le cadre de la procédure instituée par l'article 18 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, le gain net réalisé est calculé par différence entre le prix effectif de cession des titres et leur prix effectif d'acquisition ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de leur valeur retenue pour la détermination des […]

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