Article 5 du Décret n°2001-188 du 26 février 2001
Article 4
Article 6
Entrée en vigueur le 1 août 2024

NOTA

Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-784 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Lille, 17 juin 2009, n° 0702665Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port, alors en vigueur : « L'expérience professionnelle en matière de navigation des officiers de port issus du concours externe qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire civil ou militaire, ni celle d'agent non titulaire, est prise en compte lors de leur classement dans le corps à raison des deux tiers de la durée exigée au 3° de l'article 5 du présent décret. (…) » ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 17 février 2005, 03BX01882, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2001-188 du 26 février 2001 : S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil ou d'agent non titulaire, les capitaines de port titularisés en application de l'article 8 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 10 et 11. ; que selon l'article 13 du même décret : L'expérience professionnelle en matière de navigation des officiers de port issus du concours externe qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire civil ou militaire, ni celle d'agent non titulaire, est prise en compte lors de leur classement dans le corps à raison des deux tiers de la durée exigée au 3° de l'article 5 du présent décret. ; […]

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