Entrée en vigueur le 1 août 2024
Modifié par : Décret n°2024-784 du 9 juillet 2024 - art. 3
Un concours externe pour le recrutement des capitaines de port de 2e classe est ouvert aux candidats réunissant au 1er janvier de l'année du concours les conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un titre ou brevet d'officier de la marine marchande ou de la marine nationale délivré par le ministre chargé de la mer ou le ministre de la défense ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.
2° Justifier d'une durée de navigation de cinq ans. Pour le calcul de cette durée, un arrêté du ministre chargé de la mer détermine, en fonction des brevets et titres détenus, la nature et la part des services effectués à prendre en compte.
Sont assimilés à des services de navigation les services effectués en qualité d'officier de permanence dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port, alors en vigueur : « L'expérience professionnelle en matière de navigation des officiers de port issus du concours externe qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire civil ou militaire, ni celle d'agent non titulaire, est prise en compte lors de leur classement dans le corps à raison des deux tiers de la durée exigée au 3° de l'article 5 du présent décret. (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2001-188 du 26 février 2001 : S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil ou d'agent non titulaire, les capitaines de port titularisés en application de l'article 8 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 10 et 11. ; que selon l'article 13 du même décret : L'expérience professionnelle en matière de navigation des officiers de port issus du concours externe qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire civil ou militaire, ni celle d'agent non titulaire, est prise en compte lors de leur classement dans le corps à raison des deux tiers de la durée exigée au 3° de l'article 5 du présent décret. ; […]