Décret n°99-106 du 18 février 1999
Article 2 du Décret n°99-106 du 18 février 1999 relatif à l'agrément par l'Agence nationale pour l'emploi des personnes embauchées dans les organismes d'insertion par l'activité économiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/02/1999
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Version01/01/2009
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
L'agrément ouvre à l'employeur qu'il désigne le droit aux aides et exonérations visées aux I et II de l'article L. 322-4-16 du code du travail pour le contrat de travail conclu avec la personne concernée en application des articles L. 322-4-16-1 ou L. 322-4-16-2 du même code, dans le mois suivant sa délivrance, ainsi que pour tout autre nouveau contrat conclu avec cette personne, en application des mêmes dispositions et dans la limite d'une période de vingt-quatre mois.
L'agrément peut permettre l'embauche de la personne qu'il concerne par un autre organisme conventionné en application du I de l'article L. 322-4-16 précité, et ce dans la limite des vingt-quatre mois qui suivent sa délivrance. La demande de nouvelle embauche doit être transmise par l'organisme à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail avant qu'elle n'ait lieu, accompagnée de l'agrément.A défaut de réponse dans un délai de cinq jours ouvrés après la réception de cette demande, l'accord de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est réputé acquis.
L'agrément peut permettre l'embauche de la personne qu'il concerne par un autre organisme conventionné en application du I de l'article L. 322-4-16 précité, et ce dans la limite des vingt-quatre mois qui suivent sa délivrance. La demande de nouvelle embauche doit être transmise par l'organisme à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail avant qu'elle n'ait lieu, accompagnée de l'agrément.A défaut de réponse dans un délai de cinq jours ouvrés après la réception de cette demande, l'accord de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est réputé acquis.
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