Article 2-1 du Décret n°99-247 du 29 mars 1999
Article 2Article 2-2
Entrée en vigueur le 9 juillet 2000

Commentaire1

1[Brèves] Précision sur les modalités de calcul du salaire de référence pour la détermination de l'ACAATAAccès limité
Laïla Bedja · Lexbase · 30 janvier 2019
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Décisions4

1Cour d'appel de Pau, 9 janvier 2014, n° 11/04692Confirmation

[…] ARRÊT DU 09/01/2014 […] — La demande est irrecevable car indéterminée, conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le calcul du montant de l'allocation a été réalisé en application des articles 41-1 de la loi numéro 98-1194 du 23 décembre 1998, 2, 2-1 et 2-2 du décret 99/247 du 29 mars 1999 ; alors que le requérant ne précise pas quels seraient les éléments de salaire qui n'auraient pas été pris en compte dans la détermination du salaire de référence.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 1er mars 2024, n° 23/02635Confirmation

[…] DU 01 MARS 2024 […] Le caractère discontinu de l'activité au sens de l'article 2-1 du décret précité s'apprécie non point au regard de la nature de l'activité en elle-même mais au regard de ses conditions d'exercice. […] l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé qu'il résulte de l'article 41 II de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et l'article 2 du décret n°99-247 du 29 mars 1999 que le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est déterminé sur la base d'un salaire de référence fixé d'après les rémunérations brutes visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et égal à leur moyenne mensuelle actualisée des douze derniers mois d'activité du bénéficiaire, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 janvier 2019, n° 18-10.669Cassation

[…] Il résulte de l'article 2-1 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, qu'en cas d'activité salariée discontinue, les périodes travaillées retenues pour le calcul du salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation sont prises en compte jusqu'à totaliser 365 jours de paie, peu important l'amplitude de la période considérée.

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