Entrée en vigueur le 31 juillet 2001
[…] Attendu que selon l'article 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001, applicable dans le cadre du présent litige, « afin de tenir compte des périodes d'inaction, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité telles que définies à l'article 2, est prise en compte pour 75 % de sa durée » ;
[…] — Les gardes en semaine, au nombre de 35, mentionnées dans son cahier sous le terme 'entretien', qui ont été rémunérées en dessous des 10 heures minimum prévues par l'article 2 de l'accord et sous la forme d'une prime de 5,82 euros seulement, pour 12 heures de travail de nuit, alors qu'elles auraient dû être payées comme du temps de travail effectif.
[…] Attendu que selon l'article 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001, applicable dans le cadre du présent litige, « afin de tenir compte des périodes d'inaction, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité telles que définies à l'article 2, est prise en compte pour 75 % de sa durée ».