Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1731 du 29 décembre 2014 - art. 1
Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.
Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.
Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur coopère avec la société d'aménagement foncier et d'Etablissement rural de Provence-Alpes-Côte d'Azur et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.
Il est compétent pour achever les opérations d'aménagement et les travaux d'équipements décidés par délibération et autorisés par l'autorité de contrôle avant le 9 septembre 2011.
[…] Selon les quatrième et cinquième alinéas de l'article 16 du décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001 portant création de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur : « (…) les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général ou de son adjoint relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit, […] si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention visée à l'article 2 préalablement approuvée par le préfet de région. / Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, […]
[…] 68-02-01 […] 5. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001 portant création de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur : « Le contrôle de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur est exercé par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. / (…) Les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit, dès leur transmission au préfet de région, si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention visée à l'article 2 préalablement approuvée par le préfet de région. (…) » ;
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001 portant création de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur : « Cet établissement est habilité dans l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur : 1° A procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et spécialement le renouvellement urbain, le logement, notamment social, le développement d'activités économiques, […]