Entrée en vigueur le 12 septembre 2002
Modifié par : Décret n°2002-1149 du 10 septembre 2002 - art. 2 () JORF 12 septembre 2002
Si, à l'expiration du congé de maternité, d'adoption ou de paternité, l'interne ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel il a droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie.
L'article 20 du décret du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie précise que, lorsqu'au cours d'un semestre un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois, notamment au titre de l'article 13 relatif au congé de maternité, mais également des articles 14 à 18 afférents aux congés de maladie ordinaire, longue maladie, accident ou autres raisons de santé, le stage semestriel n'est pas validé.
Lire la suite…L'article 20 du décret du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie précise que, lorsqu'au cours d'un semestre un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois, notamment au titre de l'article 13 relatif au congé de maternité, mais également des articles 14 à 18 afférents aux congés de maladie ordinaire, longue maladie, accident ou autres raisons de santé, le stage semestriel n'est pas validé.
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L'article 20 du décret du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie précise que, lorsqu'au cours d'un semestre un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois, notamment au titre de l'article 13 relatif au congé de maternité, mais également des articles 14 à 18 afférents aux congés de maladie ordinaire, longue maladie, accident ou autres raisons de santé, le stage semestriel n'est pas validé.
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