Décret n°99-954 du 18 novembre 1999 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs de la direction de l'information légale et administrative
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 20 novembre 1999 |
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Dernière modification : | 13 janvier 2010 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget annexe des Journaux officiels, le directeur de l'information légale et administrative peut faire appel à des personnels appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.
Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre chargé du budget détermine le taux moyen et le plafond de l'indemnité forfaitaire mensuelle susceptible d'être allouée aux bénéficiaires prévus à l'article 1er du présent décret.
Aucune indemnité ne peut être allouée au titre du présent décret aux agents titulaires et contractuels dont la rémunération principale est directement ou indirectement à la charge du budget annexe des Journaux officiels.