Entrée en vigueur le 1 février 2002
Les parties peuvent demander à être entendues par la commission. La personne assujettie peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
L'avis de la commission est adopté à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
L'avis de la commission est motivé. Il est notifié au redevable, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives et au ministre chargé de la culture.
[…] Considérant, en second lieu, que la décision de rejet du 13 novembre 2007 de la réclamation préalable formée le 13 septembre 2007 par la SARL Progestim ne comporte pas non plus les voies et délais de recours ; que par une lettre du 15 novembre 2007, reçue le 19 novembre 2007, la SARL Progestim a saisi la commission administrative de la redevance d'archéologie préventive, en application de l'article 31 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un accusé de réception aurait été adressé à la SARL Progestim ; qu'en application de l'article 35 du décret précité, une décision implicite de rejet est née dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission administrative de la redevance d'archéologie préventive ;