Entrée en vigueur le 2 décembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 2 () JORF 2 décembre 2003
Le premier engagement du sapeur-pompier volontaire prend effet à la date de notification à l'intéressé de l'arrêté de nomination.
Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d'aptitude physique et médicale de l'intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 susvisé : L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « (…) Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d'aptitude physique et médicale de l'intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées. » ; […]
[…] — le SDIS ne peut soutenir que la date de début de son engagement serait le 17 avril 1999 et non le 1 er avril car il s'appuie pour ce faire sur l'article 8 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999, postérieur à son acte d'engagement ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatifs aux sapeurs pompiers volontaires : « Les sapeurs pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, tacitement reconduite » et selon l'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 : « Le nombre de vacations horaires pouvant être perçues annuellement par un même sapeur pompier volontaire est arrêté par le Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours » ;