Entrée en vigueur le 15 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 2
Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité.
Par une décision motivée de l'autorité territoriale, l'honorariat peut être accordé dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas d'une résiliation d'office de l'engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l'article 34.
En outre, les anciens sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps ou chefs de centre d'incendie et de secours peuvent être nommés dans les mêmes conditions lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires.
La nomination d'un sapeur-pompier volontaire à l'honorariat intervient dans un délai de six mois à compter de la date de cessation d'activité.
L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques et dans les réunions de corps l'uniforme du grade mentionné au premier alinéa.
Le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 (Journal officiel du 12 décembre 1999, rectifié le 15 janvier 2000) pris dans le cadre de la départementalisation des services d'incendie et de secours a modifié, dans son article 51, les dispositions relatives à l'honorariat des sapeurs-pompiers volontaires. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999, modifié, relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 51 du décret du 10 décembre 1999 susvisé : Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont, de manière constante, fait preuve de zèle et de dévouement et qui ont accompli au moins vingt ans d'activité en qualité de sapeur-pompier volontaire peuvent être nommés sapeur-pompier volontaire honoraire dans leur grade ou dans le grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli au moins cinq ans de service dans leur dernier grade (…) ;
[…] Vu la lettre en date du 29 mars 2012, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi commise par le SDIS d'Ille-et-Vilaine, le SDIS s'étant fondé, pour rejeter la demande de M. X, sur les dispositions de l'article 51 du décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 dans leur rédaction en vigueur antérieurement au 13 octobre 2009, et non sur la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée ; […] Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs pompiers volontaires ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 51 du décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires alors applicable : « Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité. / Par une décision motivée de l'autorité territoriale, l'honorariat peut être accordé dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus. […]
L'article 51 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 réglemente l'obtention de l'honorariat pour les sapeurs-pompiers volontaires. Le cadre légal en vigueur conditionne la reconnaissance de l'honorariat à l'âge de la retraite, soit 55 ans, en plus de la manière de servir et de la durée minimale de service requise, à savoir vingt années. Or un nombre assez élevé de sapeurs-pompiers volontaires cessent leur activité définitivement avant 55 ans, tout en ayant souvent accompli la durée de service minimum requise, sans pouvoir bénéficier de l'honorariat.
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