Entrée en vigueur le 2 décembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 5 () JORF 2 décembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 2 () JORF 2 décembre 2003
- pour les grades de caporal honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, de sergent honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et d'adjudant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté de l'autorité territoriale d'emploi ;
- pour les grades de major honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et de capitaine honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint de l'autorité territoriale d'emploi et du représentant de l'Etat dans le département ;
- pour les grades de commandant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, de lieutenant-colonel honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et de colonel honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint de l'autorité territoriale d'emploi et du ministre chargé de la sécurité civile.
Les sapeurs-pompiers volontaires honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires :« Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental autres que ceux visés aux articles 23 et 27, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 52 et à l'article 60 du présent décret, à l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales et à l'article R. 1424-21 du même code sont pris sous la forme d'un arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du chef du corps départemental.(…) » ; […]
[…] Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, et notamment son article 57 ; […] aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 52 et à l'article 60 du présent décret, à l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales et à l'article R. 1424-21 du même code sont pris sous la forme d'un arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du chef du corps départemental. » ; et qu'aux termes de l'article 33 du même décret : « L'autorité territoriale d'emploi peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, […]
[…] Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié ; […] Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires […] Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental autres que ceux visés aux articles 23 et 27, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 52 et à l'article 60 du présent décret, à l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales et à l'article R. 1424-21 du même code sont pris sous la forme d'un arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du chef du corps départemental.