Entrée en vigueur le 21 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1198 du 19 novembre 2008 - art. 1
Il est applicable aux salariés à temps partiel.
Il n'est toutefois pas applicable :
-dans les établissements à but sanitaire et social dont les personnels restent assujettis, chacun pour ce qui le concerne, aux dispositions applicables à la branche d'activité dont ces établissements relèvent ;
-aux personnels de service des cantines des écoles et centres de formation ;
-aux élèves des centres de formation d'apprentis et, pendant la durée des stages, aux agents qui suivent des cours dans les écoles et centres de formation de la SNCF lorsque ces cours sont répartis sur une durée minimale de cinq jours ouvrables consécutifs ;
-aux membres de certaines professions (médecins, architectes...) assujetties à des règles déontologiques particulières à celles-ci.
[…] 13 novembre 2009 par laquelle le directeur général du travail a annulé le point I de la décision de l'inspection du travail en ce qu'il définit les modalités d'interprétation de l'article 44.5 du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 ;
[…] 1°/ que les agents en service facultatif doivent être commandés avant le commencement de leur repos et ce n'est qu'en cas d'impossibilité technique de connaître assez longtemps à l'avance l'ordonnancement de certains trains facultatifs, qu'il y a lieu, de commander les agents après la fin leur repos, […] en sorte que le salarié pouvait être commandé ferme le 14 novembre 2013 avant le commencement de son repos, la cour d'appel a violé l'article 15, 1, A de l'instruction d'application du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée de travail de personnel de la SNCF, ensemble l'article L. 1331-1 du code du travail ;