Article 4 du Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Les dispositions du présent titre sont applicables, quel que soit leur grade, aux agents chargés de la conduite des machines ou de l'accompagnement des trains ainsi qu'aux agents en stage de formation ou de perfectionnement sur les machines ou dans les trains, lorsqu'ils assurent un service autre qu'un service de navette, de remonte, de manoeuvres ou de dépôt ou l'accompagnement des trains omnibus de marchandises.
On entend par machines, les locomotives quel que soit le mode de traction, les locomoteurs, les automotrices électriques, les autorails et, par assimilation, les fourgons-chaudières et les fourgons-générateurs.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 11 décembre 2016

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Décisions8

1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 septembre 2023, n° 20/00113Infirmation partielle

[…] Ordonnance de clôture du 04 Mai 2023 […] Le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF, qui devait rester en vigueur jusqu'au 10 décembre 2016, distinguait le personnel roulant sujet d'un titre I (articles 4 à 21) du personnel sédentaire sujet d'un titre II (articles 22 à 44).

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2Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 septembre 2023, n° 20/00112Infirmation partielle

[…] Ordonnance de clôture du 04 Mai 2023 […] Le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF, qui devait rester en vigueur jusqu'au 10 décembre 2016, distinguait le personnel roulant sujet d'un titre I (articles 4 à 21) du personnel sédentaire sujet d'un titre II (articles 22 à 44).

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3Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 septembre 2023, n° 20/00111Infirmation partielle

[…] Ordonnance de clôture du 04 Mai 2023 […] Le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF, qui devait rester en vigueur jusqu'au 10 décembre 2016, distinguait le personnel roulant sujet d'un titre I (articles 4 à 21) du personnel sédentaire sujet d'un titre II (articles 22 à 44).

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