Entrée en vigueur le 11 février 2008
Modifié par : Décret n°2008-119 du 7 février 2008 - art. 1
1. Les dispositions du présent titre doivent être observées tant pour l'établissement des roulements de service que pour la commande des agents en service facultatif.
2. Chaque agent appelé à suivre un roulement de service en permanence ou à y effectuer habituellement des remplacements en reçoit un exemplaire le plus tôt possible avant son application. Il lui appartient de le tenir à jour en y portant les modifications dont il a connaissance par voie d'affichage.
La remise à l'agent d'un roulement de service ne constitue pas en elle-même une commande du service à effectuer.
3. Sauf en cas de circonstances accidentelles imprévisibles, le respect de l'ordre de succession des journées d'un roulement constitue la règle. Il en est de même pour la position des repos journaliers et périodiques ainsi que pour leur durée, cette dernière pouvant toutefois se trouver réduite (sans descendre au-dessous des limites fixées par les articles 15,16 et 18 du présent décret) en cas de fin de service tardive ou de remplacement d'un parcours en voiture ou haut-le-pied par un train.
En cas de grève ou autre perturbation prévisible au sens de l'article 4 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, l'agent est dévoyé de son roulement et placé en service facultatif. Il peut être utilisé dès l'expiration de la durée du repos journalier prévu à l'article 15 ; cette disposition est sans incidence sur le nombre de repos périodiques et de repos complémentaires dus à l'agent.
Un agent dévoyé de son roulement doit y être remis aussitôt que possible. Le service tracé pour une journée ne peut éventuellement être modifié que dans la mesure où l'agent ne sera pas dévoyé de son roulement.
4. Lorsqu'un agent en service facultatif effectue une ou plusieurs journées reprises dans un roulement de service, il bénéficie, à la suite de cette journée ou de ces journées, des repos journaliers ou, le cas échéant, périodiques, prévus par ce roulement. Il en est de même lorsqu'il quitte ce roulement, sauf précisions données à l'avance et au plus tard lors de la dernière commande à son dépôt.
[…] L'article 6 § 3, alinéa 5 de l'instruction d'application du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF (RH 0677) énonce : ' En cas de modification de la commande à la résidence au plus tard lors de la prise de service et du fait de circonstances accidentelles, il y a lieu de verser à l'agent pour chaque journée concernée une indemnité dont le montant est égal au taux b de l'indemnité de sortie reprise à la Directive 'rémunération du personnel du cadre permanent'.
[…] Pour motiver le rejet du pourvoi, la cour de cassation a énoncé « que la Cour d'appel avait exactement décidé que l'article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de l'instruction d'application de ce décret (le décret 99-1161 du 29 décembre 1999) ne limitait pas le versement de l'indemnité de modification de commande aux hypothèses où les modifications de la commande ont pour effet de modifier le roulement de service et notamment l'heure de prise/ou de fin de service ». […] que les circonstances accidentelles et donc imprévisibles visées par l'article 58 du référentiel H0 77 06 77 ne peuvent intervenir que dans un laps de temps restreint, […]
[…] — par ailleurs, la délibération du 20 décembre 2015 prévoit que le bureau syndical prend la décision de l'intervention volontaire dans chacune des instances individuelles initiées devant la juridiction prud'homale, conformément à l'article 6 des statuts qui accorde au bureau le mandat pour entreprendre les actions en justice du syndicat.