Entrée en vigueur le 5 janvier 2006
Modifié par : Décret n°2006-5 du 4 janvier 2006 - art. 20 () JORF 5 janvier 2006
1. Sont considérés comme dépassements de la durée du service :
- pour les personnels relevant du titre Ier, les heures effectuées au cours d'une grande période de travail au-delà de la moyenne journalière prévue au paragraphe 1 de l'article 7 ;
- pour les personnels relevant du titre II dont le service est fixé à l'avance, les heures effectuées chaque mois au-delà de la durée totale du travail résultant, pour le mois considéré, de l'application du tableau de service ; les variations (excédents et insuffisances) sont appréciées, pour chaque journée de service, par rapport à la durée journalière du travail effectif (ou à la durée réputée équivalente) prévue au tableau de service ;
- pour les personnels relevant du titre II dont le service n'est pas fixé à l'avance, les heures effectuées, chaque mois civil, au-delà des moyennes journalières définies aux alinéas a, b et c du paragraphe 1 de l'article 25 ;
- les dépassements effectués dans les cas prévus :
- aux articles 37 et 38 pour le personnel en déplacement ou en remplacement ;
- au paragraphe 2 de l'article 39-I pour les agents des équipes d'entretien de la voie ;
- aux articles 36 et 40 pour les agents assurant le gardiennage des passages à niveau,
ainsi que le remplacement dans des postes et les levers de nuit dans les passages à niveau.
2. Lorsque des dépassements ont été constatés comme indiqué au paragraphe 1 ci-dessus, ils doivent être prioritairement compensés à temps égal avant la fin du semestre civil en cours.
A défaut d'une telle compensation avant la fin du semestre civil au cours duquel ils se sont produits, ces dépassements sont considérés comme heures supplémentaires et donnent lieu au paiement et à une majoration de la rémunération égale à :
- 25 % pour les 270 premières heures de chaque semestre civil ;
50 % pour les heures au-delà.
3. En ce qui concerne le personnel relevant du titre Ier, le dépassement sur le semestre civil de la moyenne de travail effectif par jour de service limitée au 1 de l'article 7 donne lieu à compensation par attribution de repos compensateurs dans les conditions définies aux 4 et 5 de l'article 17 du présent décret.
Le dépassement de la moyenne de huit heures par jour sur trois grandes périodes de travail consécutives donne lieu au versement d'une indemnité dans les conditions définies par le règlement du personnel.
4. En ce qui concerne le personnel relevant du titre II, les heures supplémentaires peuvent, sur demande des agents, faire l'objet d'une compensation au lieu d'être rémunérées.
5. Les repos compensateurs sont accordés en fonction des possibilités du service et dans les conditions définies aux articles 18 et 33 du présent décret.
Lorsque l'agent relève d'un régime de travail pour lequel le compte temps visé à l'article 55 est prévu, ces repos compensateurs viennent créditer ce compte temps.
6. En ce qui concerne le personnel relevant du titre III, lorsque, par suite d'un surcroît de travail exceptionnel, la durée journalière moyenne normale du travail effectif a été dépassée de façon importante sur le semestre civil, le dépassement donne lieu à rémunération dans les conditions définies par le règlement du personnel ou peut, sur demande des agents, être compensé.
- pour les personnels relevant du titre Ier, les heures effectuées au cours d'une grande période de travail au-delà de la moyenne journalière prévue au paragraphe 1 de l'article 7 ;
- pour les personnels relevant du titre II dont le service est fixé à l'avance, les heures effectuées chaque mois au-delà de la durée totale du travail résultant, pour le mois considéré, de l'application du tableau de service ; les variations (excédents et insuffisances) sont appréciées, pour chaque journée de service, par rapport à la durée journalière du travail effectif (ou à la durée réputée équivalente) prévue au tableau de service ;
- pour les personnels relevant du titre II dont le service n'est pas fixé à l'avance, les heures effectuées, chaque mois civil, au-delà des moyennes journalières définies aux alinéas a, b et c du paragraphe 1 de l'article 25 ;
- les dépassements effectués dans les cas prévus :
- aux articles 37 et 38 pour le personnel en déplacement ou en remplacement ;
- au paragraphe 2 de l'article 39-I pour les agents des équipes d'entretien de la voie ;
- aux articles 36 et 40 pour les agents assurant le gardiennage des passages à niveau,
ainsi que le remplacement dans des postes et les levers de nuit dans les passages à niveau.
2. Lorsque des dépassements ont été constatés comme indiqué au paragraphe 1 ci-dessus, ils doivent être prioritairement compensés à temps égal avant la fin du semestre civil en cours.
A défaut d'une telle compensation avant la fin du semestre civil au cours duquel ils se sont produits, ces dépassements sont considérés comme heures supplémentaires et donnent lieu au paiement et à une majoration de la rémunération égale à :
- 25 % pour les 270 premières heures de chaque semestre civil ;
50 % pour les heures au-delà.
3. En ce qui concerne le personnel relevant du titre Ier, le dépassement sur le semestre civil de la moyenne de travail effectif par jour de service limitée au 1 de l'article 7 donne lieu à compensation par attribution de repos compensateurs dans les conditions définies aux 4 et 5 de l'article 17 du présent décret.
Le dépassement de la moyenne de huit heures par jour sur trois grandes périodes de travail consécutives donne lieu au versement d'une indemnité dans les conditions définies par le règlement du personnel.
4. En ce qui concerne le personnel relevant du titre II, les heures supplémentaires peuvent, sur demande des agents, faire l'objet d'une compensation au lieu d'être rémunérées.
5. Les repos compensateurs sont accordés en fonction des possibilités du service et dans les conditions définies aux articles 18 et 33 du présent décret.
Lorsque l'agent relève d'un régime de travail pour lequel le compte temps visé à l'article 55 est prévu, ces repos compensateurs viennent créditer ce compte temps.
6. En ce qui concerne le personnel relevant du titre III, lorsque, par suite d'un surcroît de travail exceptionnel, la durée journalière moyenne normale du travail effectif a été dépassée de façon importante sur le semestre civil, le dépassement donne lieu à rémunération dans les conditions définies par le règlement du personnel ou peut, sur demande des agents, être compensé.
Ainsi, ces heures seraient exonérées d'impôts sur le revenu comme le prévoit l'article 81 L'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, […] Sont concernés par la réforme les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail, c'est-à-dire les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail fixée à 35 heures ou de la durée considérée comme équivalente. […] Il s'agit « des heures de travail accomplies au-delà de la durée fixée aux articles 2 et 51 du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF ». […]
Lire la suite…