Entrée en vigueur le 6 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-494 du 3 juin 2025 - art. 2
La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
Cette durée est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 ci-après.
Leur objet est, d'une part, de permettre, par voie d'accords collectifs, d'abaisser la durée du repos quotidien et d'annualiser le temps de travail (articles 1er et 2) et, d'autre part, d'élargir le champ d'application du forfait-jours (article 3). […]
Lire la suite…Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 : « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 212-16 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 applicable au litige, […]
[…] — l'administration a méconnu ses obligations légales en matière de gestion du temps de travail et de communication avec les agents, en méconnaissance de l'article 1er et suivants du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; […] 1°) de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A ;
C'est donc au niveau du cycle de travail que se calculent les congés, ou bien encore les heures supplémentaires : l'article 15 du décret précité ne dit pas autre chose. […] En vertu de l'article L. 611-3 du code de la fonction publique, tel que précisé par l'article 1 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […]
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