Entrée en vigueur le 6 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-494 du 3 juin 2025 - art. 2
Sont soumis à des sujétions spécifiques :
1° Les agents en repos variable ;
2° Les agents travaillant exclusivement de nuit ;
3° Les agents en servitude d'internat.
Sont des agents en repos variable les agents qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l'année civile.
Sont des agents travaillant exclusivement de nuit les agents qui effectuent au moins 90 % de leur temps de travail annuel en travail de nuit tel que défini à l'article 7 ci-après.
Sont des agents en servitude d'internat les agents qui exercent leurs fonctions dans les établissements énumérés aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, fonctionnant en internat toute l'année, sont appelés à participer de façon régulière aux servitudes nocturnes d'internat auprès des personnes accueillies, et y effectuent au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre.
De plus, les agents de la FPH peuvent être soumis à des sujétions spécifiques en application des dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 2002-9 modifié du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH.
Lire la suite…[…] du corps des aides soignants, et des corps socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière pour les personnels exerçant au sein des établissements mentionnés aux 4° , 5° et 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. […] Le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 prévoit en son article 2 des durées annuelles de travail réduites pour les agents effectuant des sujétions spécifiques. […] L'article 4 du même décret dispose que le bénéfice de la durée annuelle de travail réduite pour la sujétion spécifique liée au travail de nuit est exclusif du bénéfice de la sujétion du travail en repos variable. […]
Lire la suite…[…] en tant qu'agents en servitude d'internat ; qu'ils doivent bénéficier à ce titre de cinq jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires pour chaque trimestre, à l'exception du trimestre comprenant la période d'été, ainsi que le prévoient les articles 2 et 3 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; qu'en refusant de faire droit à leur demande tendant au bénéfice de ces jours de repos compensateurs, le directeur de l'établissement a commis une erreur de droit ; que cette illégalité lui a causé un préjudice ;
[…] en tant qu'agents en servitude d'internat ; qu'ils doivent bénéficier à ce titre de cinq jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires pour chaque trimestre, à l'exception du trimestre comprenant la période d'été, ainsi que le prévoient les articles 2 et 3 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; qu'en refusant de faire droit à leur demande tendant au bénéfice de ces jours de repos compensateurs, le directeur de l'établissement a commis une erreur de droit ; que cette illégalité lui a causé un préjudice ;
[…] en tant qu'agents en servitude d'internat ; qu'ils doivent bénéficier à ce titre de cinq jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires pour chaque trimestre, à l'exception du trimestre comprenant la période d'été, ainsi que le prévoient les articles 2 et 3 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; qu'en refusant de faire droit à leur demande tendant au bénéfice de ces jours de repos compensateurs, le directeur de l'établissement a commis une erreur de droit ; que cette illégalité lui a causé un préjudice ;
Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. […]
Lire la suite…