Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 86 (VT)
L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité social d'établissement ou du comité social et compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit.
[…] fixer l'aménagement et la répartition des horaires de travail de chaque agent, « compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit » (article 8 du décret n° 2002-9). […] A cet effet, le travail doit s'organiser autour de « périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique » (article 9 du même décret). […]
Lire la suite…Textes de référence Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […]
Lire la suite…[…] appelés à donner leur avis sur le projet, n'ont pas reçu l'ordre du jour de la réunion au cours de laquelle ce point devait être examiné au moins quinze jours avant sa tenue, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4614-3 du code du travail applicable en l'espèce ; des personnes, […] ont assisté à cette réunion, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1612-8-1 du même code ; le CTE a été consulté irrégulièrement sur ces questions avant que le CHSCT émette son avis ; le CTE a été consulté postérieurement à la mise en place des nouveaux emplois du temps par la décision contestée, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
[…] 36-08 […] Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 est inopérant ;
[…] — le tableau de service méconnaît les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements publics de santé.
Textes de référence Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […]
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