Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires ;
12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires ;
6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires ;
3 jours ouvrés par an pour 35 h 30 hebdomadaires.
Pour un travail effectif compris entre 38 h 20 et 39 heures, le nombre de jours supplémentaires de repos est limité à 20 jours ouvrés par an. Il ne peut être effectué plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires, en cas de cycle irrégulier.
; / c) pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production (…) » ; - - et à l'article 19, sur les « limitations aux dérogations aux périodes de référence », qui dispose que « la faculté de déroger à l'article 16, point b), prévue à l'article 17, 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail. » Et on retrouve à l'article 11 consacré aux jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail, bizarrement, une disposition relative à la durée de travail hebdomadaire, qui aurait mieux sa place à l'article 9, […]
Lire la suite…[…] — le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; […] Aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret susvisé du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. () » Aux termes de l'article 6 de ce décret : « L'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies. / La durée hebdomadaire de travail effectif, […] aux termes du dernier alinéa de l'article 11 du même décret : » () Il ne peut être effectué plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, […]
[…] — les articles 10 et 11 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ne s'opposent pas au report d'une année sur l'autre des jours de réduction du temps de travail ; […] — le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ;
[…] – le temps de travail tel qu'organisé par le centre hospitalier entraîne une augmentation de l'obligation annuelle de travail en méconnaissance des articles 9 et 11 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
; / c) pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production (…) » ; - - et à l'article 19, sur les « limitations aux dérogations aux périodes de référence », qui dispose que « la faculté de déroger à l'article 16, point b), prévue à l'article 17, 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail. » Et on retrouve à l'article 11 consacré aux jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail, bizarrement, une disposition relative à la durée de travail hebdomadaire, qui aurait mieux sa place à l'article 9, […]
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