Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents.
Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification.
[…] « compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit » (article 8 du décret n° 2002-9). […] A cet effet, le travail doit s'organiser autour de « périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique » (article 9 du même décret). Cette organisation du travail se matérialise sous la forme d'un tableau de service tel que le prévoit l'article 13 du décret n° 2002-9 : « Dans chaque établissement, […]
Lire la suite…Un délai de « prévenance » existe en effet pour les agents de la fonction publique hospitalière (article 13 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002) comme pour les salariés de droit privé (article L. 3123-31 du code du travail) dans le cadre de modifications de leurs emplois du temps. […]
Lire la suite…[…] — que la mesure prise à l'encontre du D r X Z est fondée, en droit, sur les dispositions du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, notamment l'article 13 de ce décret, et, en fait, sur l'intérêt du service public hospitalier dès lors qu'il existait en l'espèce une possibilité de dérive dans la prise en charge des patients ;
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 : « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (). / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées () ». […] Aux termes de l'article 13 de ce décret : » Dans chaque établissement, […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé : « L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, […] les dimanches, les jours fériés et la nuit. » ; qu'aux termes de l'article 9 dudit décret : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire. (…) » ; et qu'aux termes de l'article 13 du même décret : « Dans chaque établissement, […]
Bien entendu, ces plannings doivent également respecter le temps de travail applicable dans les hôpitaux – sujet ayant déjà donné lieu à un précédent article de ce blog. Un planning établi sur une base mensuelle L'article 13 alinéa 1er du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 précise qu'un « tableau de service élaboré par le personnel d'encadrement et arrêté par le chef d'établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois ». […]
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