Entrée en vigueur le 6 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-494 du 3 juin 2025 - art. 2
Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 240 heures par an et par agent.
Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées par mois et par agent ne peut excéder 20 heures. Lorsque la durée du cycle de travail est supérieure à un mois, ce plafond est déterminé en divisant le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées dans l'année par 52 et en multipliant ce résultat par le nombre de semaines que compte la durée du cycle de travail.
Les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique susvisée peuvent être autorisés, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de du même article, ou du préfet du département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article, à titre exceptionnel, notamment au regard des impératifs de continuité du service public ou de la situation sanitaire, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des usagers.
Sans préjudice du respect des garanties mentionnées à l'article 6, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des astreintes réalisées par les personnels participant aux activités de prélèvement et de transplantation d'organes ne sont pas prises en compte dans le calcul des plafonds mentionnés aux alinéas précédents.
Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation.
Les conditions de la compensation ou de l'indemnisation sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement ou du comité social.
Par une décision contestée par une partie de la doctrine, le Conseil d'Etat a pourtant atténué la portée de ces nouvelles dispositions en exploitant une lacune dans la nouvelle rédaction de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative. […] à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt » Exemple : -CAA Bordeaux, 12 mai 2020, requête numéro 19BX00794, Syndicat CGT des hospitaliers saintais : L'article 15 du décret n°2002-9 prévoit que : « (…) Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002: « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. […] sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ; -le report d'une partie des heures ou jours de réduction du temps de travail, dans la limite maximale de 15 jours par an ; -les heures supplémentaires prévues à l'article 15 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé qui n'auront fait l'objet ni d'une compensation horaire ni d'une indemnisation, […]
[…] — l'article 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 prévoit que les heures supplémentaires font l'objet d'une compensation sous la forme d'un repos compensateur ou sous la forme d'indemnité ; […]
La décision par laquelle le ministre chargé de la santé autorise, sur le fondement de l'article 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, un établissement de santé à porter, pour certaines catégories de personnel et pour une certaine durée, le nombre d'heures supplémentaires au-delà des bornes horaires fixées par le cycle de travail, qui est dépourvue de caractère général et impersonnel et n'a pas, par elle-même, pour objet l'organisation du service public, ne revêt pas un caractère réglementaire.
[…] Arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière. […] Réponse Les règles relatives à l'alimentation du CET dans la fonction publique hospitalière figurent à l'article 3 du Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 qui précise qu'il peut être alimenté chaque année par : Le report de congés annuels (CA), […] Le report d'heures ou de jours de réduction du temps de travail ; Les heures supplémentaires (prévues à l'article 15 du Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002) qui n'auront fait l'objet ni d'une compensation horaire ni d'une indemnisation.
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