Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Les modalités de rémunération des agents en fonction dans les établissements publics de santé sont fixées par les Articles 5, 20, 24 et 25 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'Article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 : « La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (…) » ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, […] temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. (…) » ; qu'aux termes de l'article 24 dudit décret : « Les agents assurant leur service d'astreinte doivent pouvoir être joints par tous moyens appropriés, à la charge de l'établissement, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 : « La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (…) » ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, […] temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. (…) » ; qu'aux termes de l'article 24 dudit décret : « Les agents assurant leur service d'astreinte doivent pouvoir être joints par tous moyens appropriés, à la charge de l'établissement, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 : « La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (…) » ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, […] temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. (…) » ; qu'aux termes de l'article 24 dudit décret : « Les agents assurant leur service d'astreinte doivent pouvoir être joints par tous moyens appropriés, à la charge de l'établissement, […]
Les modalités de rémunération des agents en fonction dans les établissements publics de santé sont fixées par les Articles 5, 20, 24 et 25 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'Article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
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