Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 86 (VT)
Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation.
Les conditions de compensation ou d'indemnisation des astreintes sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement ou du comité social.
Lorsque le degré des contraintes de continuité de service mentionnées à l'article 20 est particulièrement élevé dans un secteur d'activité, et pour certaines catégories de personnels, le taux d'indemnisation des astreintes peut être revalorisé, dans des limites fixées par décret, par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement ou du comité social.
Les modalités de rémunération des agents en fonction dans les établissements publics de santé sont fixées par les Articles 5, 20, 24 et 25 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'Article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Lire la suite…Les modalités de rémunération des agents en fonction dans les établissements publics de santé sont fixées par les Articles 5, 20, 24 et 25 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'Article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Lire la suite…[…] d'autre part, qu'aux termes de l' article 1 er du décret du 4 octobre 2007, […] dont est issu l'article précité : « Entrent dans le champ d'application de l'exonération fiscale prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts et de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale les éléments de rémunération suivants : 1. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires instaurées par les décrets n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et n° 2002-598 du 25 avril 2002 susvisés ainsi que, pour la fonction publique territoriale, […] et des articles 20 à 25 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié susvisé ; 9. […]
[…] – le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; – le décret n°2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
[…] o au regard des dispositions des articles 5, 18, 20 et 25 du décret du 4 janvier 2002, dès lors qu'il a travaillé par des périodes de travail effectif de vingt-quatre heures mais n'a été rémunéré que vingt-deux heures ; la plage horaire de trois heures de repos par garde doit être considérée comme du temps de travail effectif puisqu'il était muni d'un récepteur téléphonique portatif qui ne pouvait fonctionner qu'à proximité de l'émetteur situé dans l'établissement et ne pouvait donc vaquer à ses occupations personnelles ; les deux heures n'ont pas non été versées sur son compte épargne temps ; […] — le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
Textes de référence Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Décret n°2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; Décret n°2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires […] relatives à la fonction publique hospitalière ; […]
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