Entrée en vigueur le 29 juin 2008
Modifié par : Décret n°2008-620 du 27 juin 2008 - art. 5
Après approbation de la délibération mentionnée à l'article 3, une convention est conclue entre l'établissement et la personne morale mentionnée à l'article 1er. Elle est approuvée par le conseil d'administration de l'établissement ou l'organe en tenant lieu.
Cette convention précise notamment :
-les apports de toute nature effectués par l'établissement ;
-la mise à disposition, la délégation ou le détachement éventuels de personnels de l'établissement ;
-le cas échéant, les locaux mis par l'établissement à la disposition de la personne morale mentionnée à l'article 1er dans les conditions fixées par le décret du 17 novembre 1980 susvisé.
[…] Vu le décret n° 2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales ; […] Considérant qu'aux termes du 3° du IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, le conseil d'administration de l'université approuve : « (…) les créations de filiales (…) » ; […] celle-ci est dénommée filiale de cet établissement. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 du même décret : « (…) une convention est conclue entre l'établissement et la personne morale mentionnée à l'article 1 er . […]