Article 5 du Décret n°2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2000
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Version29/06/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. R711-14 (V)

Entrée en vigueur le 29 juin 2008

Modifié par : Décret n°2008-620 du 27 juin 2008 - art. 6

Dans la limite des ressources disponibles dégagées par les activités définies au huitième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation et par dérogation au premier alinéa de l'article 40 du décret du 14 janvier 1994 susvisé, l'établissement peut, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation du ministre chargé du budget, ouvrir un compte courant d'associé auprès de sa filiale ou de la personne morale dans laquelle il détient une participation. Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, délibère sur toutes les décisions relatives à ce compte courant d'associé.

Entrée en vigueur le 29 juin 2008
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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