Décret n°99-1091 du 21 décembre 1999 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 à l'enregistrement et à la conservation des informations nominatives relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 décembre 1999
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires3


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 16 mars 2006

En effet, le décret n° 99-1091 du 21 décembre 1999 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi relative à l'enregistrement et à la conservation des informations nominatives relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité avait interdit un tel enregistrement. […]

 

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 20 octobre 2005

En effet, le décret n° 99-1091 du 21 décembre 1999 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi relative à l'enregistrement et à la conservation des informations nominatives relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité avait interdit un tel enregistrement. […]

 

M. Michel Dreyfus-Schmidt, du group SOC, de la circonsciption: Territoire de Belfort · Questions parlementaires · 2 mars 2000

C'est pourquoi assurément, dans des décrets récents, notamment le décret nº 99-1091 du 21 décembre 1999 relatif au pacte civil de solidarité, le Gouvernement a pris la précaution d'insérer un article interdisant expressément de sélectionner une catégorie de personne à partir des données récoltées, garantissant par là même le caractère privé de la sexualité des partenaires concernés. […]

 

Décisions2


1CNIL, Délibération du 30 novembre 2006, n° 2006-261

— 

Délibération portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif à l'enregistrement, à la conservation et au traitement par les greffes des tribunaux d'instance, le greffe du tribunal de grande instance de Paris et les agents diplomatiques et consulaires des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité et abrogeant les décrets n° 99-1090 et 99-1091 du 21 décembre 1999.

 

2CNIL, Délibération du 28 novembre 2002, n° 02-092

— 

[…] Vu le décret n° 99-1091 du 21 décembre 1999 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 à l'enregistrement et à la conservation des informations nominatives relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité, notamment son article 3,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu le code civil, notamment ses articles 515-3 et 515-7 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 99-1090 du 21 décembre 1999 relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité et autorisant la création à cet effet d'un traitement automatisé des registres mis en oeuvre par les greffes des tribunaux d'instance, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris et par les agents diplomatiques et consulaires français ;

Vu, en date du 3 novembre 1999, la saisine pour avis du gouvernement de la Polynésie française en application de l'article 32 (6°) de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n° 96-624 du 15 juillet 1996 ;

Vu, en date du 18 novembre 1999, l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie émis en application de l'article 133 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 novembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Le greffe du tribunal judiciaire de Paris, les greffes des tribunaux judiciaires, les greffes des tribunaux de première instance et, à l'étranger, les agents diplomatiques et consulaires français sont autorisés, pour la tenue des registres prévus par les articles 515-3 et 515-7 du code civil, à enregistrer et à conserver des données à caractère personnel qui, étant susceptibles de révéler indirectement le sexe des partenaires d'un pacte civil de solidarité, relèvent des données visées par l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Article 2
Les données à caractère personnel mentionnées par l'article 1er peuvent être enregistrées et conservées dans un fichier, mis en oeuvre dans le cadre de l'exercice de leurs missions ou de leurs obligations légales et dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée :
- par les personnes, autorités, services ou organismes énumérés aux 2° à 9° du I ainsi qu'au 2° du II de l'article 5 du décret du 21 décembre 1999 susvisé ;
- par les personnes, autorités, services ou organismes auxquels les partenaires d'un pacte civil de solidarité auraient communiqué ces données pour faire valoir les droits ou avantages qui sont attachés à cette convention.
Article 3
Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données mentionnées à l'article 1er.