Entrée en vigueur le 19 juillet 2000
Il sera mis à la disposition des électeurs, à l'exclusion de tout autre, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc, dont l'un portera la réponse " OUI " et l'autre la réponse " NON ".
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2000-29 REF du 28 septembre 2000, Proclamation des résultats du référendum du 24 septembre 2000
[…] Considérant que, dans le même département, les électeurs de la commune de Horgues ont trouvé à leur disposition, juste avant d'entrer dans l'unique bureau de vote, des piles de bulletins préparées par la commune et portant la mention : « Réouverture rapide de la pharmacie au centre commercial de Horgues : oui » ; que cet agissement, contraire aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 susvisé, a constitué une manoeuvre qui, eu égard au grand nombre de bulletins nuls pour ce motif trouvés dans l'urne, entraîne l'annulation des opérations électorales dans cette commune ;
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