Décret n°2000-829 du 29 août 2000
Article 3 du Décret n°2000-829 du 29 août 2000 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris
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Version01/01/1999
Entrée en vigueur le 1 janvier 1999
A titre transitoire, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999 et par dérogation :
1° Aux dispositions des articles 16, 26 et 36 du décret du 19 septembre 1991 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret :
- la proportion du nombre des maîtres ouvriers principaux ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps des ouvriers d'état ;
- la proportion du nombre des blanchisseurs maîtres ouvriers principaux ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps des blanchisseurs ouvriers d'état ;
- la proportion du nombre des conducteurs ambulanciers-chefs ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps des conducteurs ambulanciers.
2° Aux dispositions des articles 21 et 22 du décret du 3 février 1993 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret :
- la proportion du nombre des agents techniques spécialisés de 1re classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif du corps des agents techniques spécialisés ;
- la proportion du nombre des agents techniques spécialisés hors classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif du corps des agents techniques spécialisés.
1° Aux dispositions des articles 16, 26 et 36 du décret du 19 septembre 1991 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret :
- la proportion du nombre des maîtres ouvriers principaux ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps des ouvriers d'état ;
- la proportion du nombre des blanchisseurs maîtres ouvriers principaux ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps des blanchisseurs ouvriers d'état ;
- la proportion du nombre des conducteurs ambulanciers-chefs ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps des conducteurs ambulanciers.
2° Aux dispositions des articles 21 et 22 du décret du 3 février 1993 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret :
- la proportion du nombre des agents techniques spécialisés de 1re classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif du corps des agents techniques spécialisés ;
- la proportion du nombre des agents techniques spécialisés hors classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif du corps des agents techniques spécialisés.
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