Décret n°2000-907 du 19 septembre 2000 relatif au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 septembre 2000
Dernière modification : 17 mai 2015
Prochaine modification : 1 février 2019

Commentaire1


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Institué par l'article 3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et actuellement régi par le décret n° 2000-907 du 19 septembre 2000 relatif au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, le Conseil national de l'aménagement du territoire et de développement du territoire ne s'est pas réuni en 2014 et n'a donc occasionné aucun coût de fonctionnement.

 

Décisions4


1Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 18 décembre 2002, 243684, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, ensemble le décret n° 2000-907 du 19 septembre 2000 pris pour l'application de son article 25 ;

 

2Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 28 décembre 2001, 227016 227074, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-907 du 19 septembre 2000 relatif au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire ; […]

 

3Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 28 décembre 2001, n° 227016

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-907 du 19 septembre 2000 relatif au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 3 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1

Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire comprend, outre le Premier ministre, président, et le ministre chargé de l'aménagement du territoire, président suppléant, soixante-dix membres ainsi répartis :

1. Cinq députés et cinq sénateurs, désignés par leur assemblée respective ;

2. Huit présidents de conseil régional, désignés sur proposition de l'association des régions de France, dont un représentant des régions d'outre-mer ;

3. Six présidents de conseil départemental, désignés sur proposition de l'association des départements de France, dont un représentant des départements d'outre-mer ;

4. Deux maires de communes de plus de 80 000 habitants, deux maires de communes de 5 000 à 80 000 habitants et trois maires de communes de moins de 5 000 habitants, désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;

5. Un président de communauté urbaine désigné sur proposition de l'Association des communautés urbaines ; un président de communauté d'agglomération et un président de communauté de communes, désignés sur proposition de l'Association des communautés de France ;

6. Le maire d'une commune ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale situé dans les limites d'un pays, désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;

7. Le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;

8. Quatre présidents de conseil économique, social et environnemental régional, désignés sur proposition de l'Assemblée des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux de France ;

9. Trois représentants des organismes consulaires, désignés respectivement par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, CCI France, CMA France ;

10. Dix-sept représentants d'organisations syndicales et professionnelles ainsi désignés :

-deux par la Confédération française démocratique du travail ;

-un par la Confédération française de l'encadrement ;

-un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

-deux par la Confédération générale du travail ;

-deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

-un par l'Union nationale des syndicats autonomes ;

-deux par le Mouvement des entreprises de France ;

-un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

-deux par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et le Centre national des jeunes agriculteurs ;

-un par la Confédération paysanne ;

-un par l'Union professionnelle artisanale ;

-un par l'Union nationale des professions libérales ;

11. Huit représentants d'activités associatives désignés par le Premier ministre à raison de :

-un représentant sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;

-un représentant sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

-un représentant sur proposition du ministre chargé de l'équipement ;

-un représentant sur proposition du ministre chargé de la culture ;

-un représentant sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

-un représentant sur proposition du ministre chargé des sports ;

-un représentant sur proposition du ministre chargé de l'artisanat et du commerce ;

-un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;

12. Deux personnalités désignées l'une en raison de sa compétence en matière d'aménagement du territoire sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire et l'autre sur proposition de la Fédération des parc naturels régionaux de France parmi les présidents de parc naturel régional.

Article 2
La liste des membres du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est établie par arrêté du Premier ministre.
Les élus mentionnés aux points 1 à 6 de l'article 1er sont désignés à l'issue de chaque consultation les investissant respectivement du mandat au titre duquel ils siègent au sein du conseil et pour la durée de ce mandat. Les personnes mentionnées aux points 7, 8 et 9 du même article 1er sont désignées à l'issue des désignations ou consultations les concernant et pour la durée de leur mandat. Le mandat de ces membres est renouvelable une fois.
Les autres membres du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire sont désignés pour une période de trois ans. Leurs mandats sont renouvelables deux fois.
Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit et, notamment, la perte de la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, dans les mêmes conditions que pour sa désignation.
Article 3
Assistent aux débats du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, sans voix délibérative :
- les vice-présidents du Conseil national des villes ;
- le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne ou son représentant ;
- le président de la Commission française du développement durable ou son représentant ;
- le président du comité des finances locales ou son représentant ;
- le président du Conseil national de l'évaluation ou son représentant ;
- le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.